Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950

Article 7

Créé le 1 janvier 1950 · En vigueur depuis le 29 décembre 2016

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension.
Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements.
Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.
Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.
Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.
Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dans l'un des territoires définis à l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1874 du 26 décembre 2016art. 3

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plusde 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ouà la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf moisd'émoluments soumisà retenue pour pension pour un séjour de deux anset, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension.

Cetteindemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfantà charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfantsà charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales. Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plusde deux séjours successifsdans les mêmes départements. Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la datede leur début de séjour dans le département considéré. L'indemnité prévue au premier alinéadu présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six moiset une année après cette date. Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avantl'arrivée dans le départementd'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Ils'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au momentde cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échusau titre de l'indemnité d'installation. Les militaires qui viendraient à quitter au coursde leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnuede continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leursémoluments ultérieurs, une fraction, calculéeau prorata de la durée de leur servicedans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.

Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dansl'un des territoires définisà l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministèrede la France d'outre-merdans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret.

En vigueur du samedi 3 mai 1952 au mercredi 28 décembre 2016

Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, lesmilitaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés. L'indemnité d'installation ainsi que, éventuellement, ses majorations familiales sont, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, calculées sur la base de la solde réglementaire, à l'exclusion de toute autre allocation. Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive s'exposent à la perte des fractions non échues des indemnités précitées, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, telles qu'elles sont fixées par les articles 6 et 7 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié. A titre transitoire, les militaires à solde mensuelle et solde spéciale progressive arrivés dans l'un des départements d'outre-mer avant le 1er janvier 1950 percevront, s'ils remplissent par ailleurs les conditions requises, une indemnité d'installation ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité, calculées, par rapport au montant des indemnités dues pour un séjour complet, au prorata du temps de séjour réglementaire restant à accomplir à la date du 1er janvier 1950 dans les départements considérés. Cette indemnité ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité, sont calculées dans ce dernier cas sur la base des émoluments applicables au moment de l'arrivée dans les départements considérés. Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent une affectation dans un territoire d'outre-mer avant l'expiration du séjour réglementaire visé à l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 relatif au régime de rémunération des militaires en service dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1950 au vendredi 2 mai 1952

Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant, à la même date, une affectation dans l'un des départements considérés.
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans un département de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux fixés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date.
L'indemnité d'installation ainsi que, éventuellement, ses majorations familiales, sont, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, calculées sur la base de la solde réglementaire, à l'exclusion de toute autre allocation.
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive s'exposent à la perte des fractions non échues des indemnités précitées, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités dans des conditions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, telles qu'elles sont fixées par les articles 6 et 7 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 susvisé.
A titre transitoire, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, arrivés dans l'un des départements d'outre-mer avant le 1er janvier 1950 percevront, s'ils remplissent par ailleurs les conditions requises, une indemnité d'installation ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité calculées par rapport au montant des indemnités dues pour un séjour complet au prorata du temps de séjour réglementaire leur restant à accomplir à la date du 1er janvier 1950 dans le département considéré.
Cette indemnité ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité, est calculée, dans ce dernier cas, sur la base des émoluments applicable au jour de l'arrivée dans le département considéré.