Section précédente

Section suivante

Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950

IMMATRICULATION

Abrogé22 avril 2005

Créé le 4 octobre 1956

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauchage de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues aux articles 1024 à 1026 inclus du Code rural et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article 1028 dudit code. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du sécrétaire d'Etat à l'Agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.

Créé le 4 octobre 1950

La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Créé le 4 octobre 1950

Par. 1er - Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole sont assurés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture.
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article 1er (par. 4) du décret du 28 octobre 1935.
Par. 2 - Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
Le directeur régional de la sécurité sociale compétent en raison du lieu de travail de l'assuré peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 4 octobre 1950 au jeudi 21 avril 2005

IMMATRICULATION
Article 1
Article 2
Article 3