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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950

Article 1

Créé le 4 octobre 1956

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauchage de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues aux articles 1024 à 1026 inclus du Code rural et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article 1028 dudit code. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du sécrétaire d'Etat à l'Agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1024, 1025, 1026, 1028

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 4 octobre 1956 au jeudi 21 avril 2005

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauchage de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues aux articles 1024 à 1026 inclus du Code rural et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article 1028 dudit code. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du sécrétaire d'Etat à l'Agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.