Article précédent

Article suivant

Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950

Article 2

Créé le 4 octobre 1950

La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 4 octobre 1950 au jeudi 21 avril 2005