Décret n°49-580 du 22 avril 1949

Article 2-1

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Le conjoint collaborateur est radié du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L121-4 Code de la sécurité socialeart. R662-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 4

En vigueur du vendredi 14 novembre 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-1076 du 10 novembre 2025art. 2

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au jeudi 13 novembre 2025