Décret n°49-580 du 22 avril 1949

Article 2-2

Créé le 1 juillet 2026

L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.

L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.

L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.

Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 4