Décret n°49-508 du 14 avril 1949

TITRE II : Des additions et révisions du plan de classement

Créé le 27 juillet 1995

Lorsqu'il est procédé à des créations d'emplois nouveaux ne figurant pas au plan de classement, les indices correspondants sont fixés, après adoption des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires destinés à occuper lesdits emplois, par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Créé le 11 décembre 1953

Dans le cas où les attributions correspondant à un emploi seraient profondément modifiées, le ministre intéressé ou l'une des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique pourra adresser simultanément au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget une demande tendant à la révision du classement de cet emploi, accompagnée des justifications nécessaires.
Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.
Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.

Créé le 27 juillet 1995

Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.
Abrogé11 décembre 1995

Créé le 15 avril 1949

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 1949

TITRE II : Des additions et révisions du plan de classement
Article 4
Article 5
Article 6, 7, 8
Article 9
Article 10