Créé le 11 décembre 1953
Dans le cas où les attributions correspondant à un emploi seraient profondément modifiées, le ministre intéressé ou l'une des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique pourra adresser simultanément au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget une demande tendant à la révision du classement de cet emploi, accompagnée des justifications nécessaires.
Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.
Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.
Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.
Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.