Décret n°49-1259 du 27 août 1949

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 14 novembre 1979

Les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 658 et L. 659 du code de la sécurité sociale.

Créé le 20 septembre 1949

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la section professionnelle dont ils relèvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret ou de la date d'agrément de la section professionnelle.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Article 27 bis
Article 28