Abrogé1 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
L'exploitant tient dans la gare un registre sur lequel sont mentionnés les retards des véhicules tant au départ qu'à l'arrivée, lorsque chacun de ces retards excède les limites déterminées par le ministre chargé des transports.
Ce registre mentionne le propriétaire du véhicule, la ligne que dessert ce véhicule, son numéro d'immatriculation, la durée du retard et la cause présumée.
Il est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué.
Il est présenté à toute réquisition aux fonctionnaires du contrôle.
Ce registre mentionne le propriétaire du véhicule, la ligne que dessert ce véhicule, son numéro d'immatriculation, la durée du retard et la cause présumée.
Il est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué.
Il est présenté à toute réquisition aux fonctionnaires du contrôle.