Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 6

Créé le 19 mars 1948

Aucun véhicule de transport public de voyageurs assurant le service d'une ligne desservant une gare routière ne doit quitter la gare avant que le signal de départ soit donné par l'agent préposé à cet effet par l'exploitant de la gare routière.
Il ne doit en aucun cas partir de la gare avant l'heure indiquée sur l'horaire approuvé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017