Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 4

Créé le 19 mars 1948

Lorsqu'il est nécessaire d'interrompre momentanément la circulation sur une voie publique donnant accès à une gare routière, le maire et, à Paris, le préfet de police, doit en aviser préalablement l'exploitant de la gare routière.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017