Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 2

Créé le 19 mars 1948

Les gares routières et leurs dépendances doivent être constamment entretenues dans un état qui répond aux nécessités du service. Toutes leurs installations doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation de tous les véhicules.
Si les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de la gare, la sûreté de la circulation et la sécurité publique sont insuffisantes, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, prescrit, l'exploitant entendu, celles de ces mesures qu'il juge nécessaires.
Ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017