Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 12

Créé le 19 mars 1948

Tout agent employé dans une gare routière et appelé à se trouver en contact avec le public doit être revêtu d'un uniforme ou d'un signe distinctif et être muni d'une pièce justifiant sa qualité.
En outre, les agents appelés à assurer la police de la gare doivent être assermentés dans les mêmes conditions que les agents des chemins de fer.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017