Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948

Article 3

Créé le 19 décembre 1948

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.
Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.

Effets de cet article

cite

 Loi 1947-08-27 Loi 43-615 1943-11-05 Loi 47-579 1947-03-03 art. 8 Décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 19 décembre 1948 au jeudi 31 décembre 2009

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;

b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;

c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.

Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.