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Décret n°48-1825 du 29 novembre 1948

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 27 mars 1922,
Décrète :

Créé le 3 décembre 1948

Les élèves maîtres et les élèves maîtresses s'exercent à la pratique de l'enseignement :
1° Dans les écoles annexes ;
2° Dans les écoles d'application situées, autant que possible, dans le voisinage de l'école normale ;
3° Dans les écoles et classes d'application réparties dans le département.

Créé le 3 décembre 1948

L'école annexe est un établissement d'enseignement primaire annexé à une école normale d'instituteurs ou d'institutrices.
Son installation et son entretien sont à la charge du département.
Elle est créée par décision du ministre de l'éducation nationale sur la proposition du recteur, après avis du conseil général.
Le nombre de classes est fixé par le ministre sur la proposition du recteur.
L'école annexe est placée sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école normale. Chaque professeur participe à la direction des exercices pratiques.
L'école annexe peut admettre des élèves internes.

Créé le 3 décembre 1948

Les écoles d'application sont désignées par le ministre sur la proposition du recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et du conseil municipal parmi les écoles primaires publiques du département.
Elles sont placées sous l'autorité des directeurs et directrices des écoles normales.

Créé le 3 décembre 1948

Les classes d'application réparties dans le département fonctionnent temporairement et sont désignées chaque année par l'inspecteur d'académie après avis des directeurs et directrices d'écoles normales.

Abrogé25 janvier 1985

Créé le 3 décembre 1948

Les directeurs et directrices d'écoles annexes sont choisis par le recteur parmi les instituteurs et institutrices titulaires, du ressort académique figurant sur une liste d'aptitude dressée chaque année par le comité des inspecteurs d'académie sur proposition des comités consultatifs départementaux. Ils doivent compter dix ans d'exercice dans l'enseignement public.
Les maîtres des écoles annexes sont choisis dans les mêmes conditions. Ils doivent avoir au moins vingt-cinq ans d'âge.

Abrogé25 janvier 1985

Créé le 3 décembre 1948

Le personnel qui exerce dans les écoles d'application est nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie et choisi parmi les instituteurs et institutrices titulaires inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le comité consultatif du département en tenant compte essentiellement de la valeur des maîtres.

Créé le 3 décembre 1948

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Créé le 3 décembre 1948

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1948.
IIENRI QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'éducation nationale,
YVON DELBOS.
Le ministre de l'intérieur,
JULES MOCH.

En vigueur depuis le vendredi 3 décembre 1948

Décret n°48-1825 du 29 novembre 1948
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