Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 24

Créé le 24 juillet 1948 · En vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2014

La caisse nationale est chargée :

1° De rembourser pour le compte de chacune des sections professionnelles les avances consenties aux personnes définies à l'article 17 de la loi par le Trésor public, la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse autonome centrale de secours mutuels agricole ;

2° ...

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du samedi 24 juillet 1948 au vendredi 20 décembre 1985