Créé le 25 juin 1948
Ces derniers seront reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées par les articles 5 et 6 du présent décret et conformément aux règles fixées par le cinquième alinéa de l'article 4. Les intéressés ne pourront, en aucun cas, recevoir en application des dispositions du présent décret, une rémunération totale (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient précédemment ; à cet effet, il leur sera attribué, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice.
Pour l'application des dispositions des articles 4 et 9 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonction en qualité d'agent contractuel, que celle-ci ait eu lieu antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1948.