Décret n°47-817 du 9 mai 1947

SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés

Créé le 11 mai 1947

L'avocat peut subordonner l'acceptation du mandat au versement d'une provision suffisante.

Créé le 11 mai 1947

Avant tout règlement, l'avocat est tenu de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte indique la valeur du litige et se réfère aux dispositions du présent décret dont il est fait application.
Les parties conservent le droit de réclamer ce compte tant que le dossier ne leur a pas été rendu ou que l'obligation de le conserver n'est pas éteinte.

Créé le 11 mai 1947

Le droit de rétention appartient à l'avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés. Il s'exerce, tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel, mandataire de la partie, ou à tout avocat conseil de celle-ci, à charge par le bénéficiaire de la communication de s'engager à les rétablir aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947

SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés
Article 58
Article 59
Article 60