Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 57

Créé le 11 mai 1947 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour le calcul des frais de transport, il n'est tenu compte que de la résidence régulière de l'avocat au siège de la cour d'appel du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du tribunal cantonal.

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En vigueur du dimanche 11 mai 1947 au mardi 31 décembre 2019