Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 56

Créé le 11 mai 1947

L'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947