Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 25

Créé le 11 mai 1947

Toute mesure tendant à une exécution forcée est considérée comme constituant une seule instance avec les actes d'exécution subséquents, jusqu'à ce que le créancier ait obtenu satisfaction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947