Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 14

Créé le 11 mai 1947

Les émoluments fixés à l'article 7 sont réduits de quatre dixièmes lorsque l'avocat a seulement représenté sa partie dans une procédure sur titres ou en matière de lettres de change (code local de procédure civile, art. 592, 605).

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947