Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 11

Créé le 11 mai 1947

Les émoluments prévus à l'article 7 sont augmentés de la moitié du droit fixe lorsque l'avocat a représenté sa partie, soit à une audience où une prestation de serment imposée par le jugement a eu lieu, soit dans une procédure d'administration de la preuve, lorsque ladite preuve ne ressort pas immédiatement de la production de titres.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947