Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 6

Créé le 11 mai 1947

L'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement des frais et émoluments alloués par le présent tarif.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947