Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 4

Créé le 11 mai 1947

Les procédures dont un ou plusieurs actes ont été dressés sur projets préparés par les parties donnent droit, au profit de l'avocat, aux mêmes frais et émoluments que si lesdits projets avaient été établis par l'avocat lui-même.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947