Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 3

Créé le 11 mai 1947

Les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947