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Décret n°47-798 du 5 mai 1947

Article 4

Créé le 8 mai 1947 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2017

La surveillance générale des cercles est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-913 du 9 mai 2017art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1540 du 18 décembre 2014art. 5

La surveillance générale des cercles est exercée par les représentants du ministrede l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.

En vigueur du jeudi 8 mai 1947 au mercredi 31 décembre 2014

Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.