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Décret n°47-798 du 5 mai 1947

Article 1-8

Créé le 1 janvier 2015

Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux. A cette fin, le cercle met en place, à l'entrée des salles de jeux, un dispositif de contrôle systématique de l'identité de toute personne désirant y accéder.

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

a) En dehors de l'exercice de leurs missions, aux fonctionnaires ou militaires, en uniforme ;

b) Aux membres en état d'ivresse ou dont le comportement est générateur d'incidents.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-913 du 9 mai 2017art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1540 du 18 décembre 2014art. 3

Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux. A cette fin, le cercle met en place, à l'entrée des salles de jeux, un dispositif de contrôle systématique de l'identité de toute personne désirant y accéder.

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

a) En dehors de l'exercice de leurs missions, aux fonctionnaires ou militaires, en uniforme ;

b) Aux membres en état d'ivresse ou dont le comportement est générateur d'incidents.