Article précédent

Article suivant

Décret n°47-798 du 5 mai 1947

Article 1-2

Créé le 1 janvier 2015

S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-913 du 9 mai 2017art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1540 du 18 décembre 2014art. 3

S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa.