Décret n°47-2410 du 31 décembre 1947

Article 2

Créé le 1 février 1948

Les étrangers qui, depuis le 1er janvier 1946, ont changé de résidence effective habituelle et permanente et qui n'ont pas eu depuis lors à solliciter dans le lieu de leur nouvelle résidence la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, devront, dans le délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, souscrire la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 3° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du dimanche 1 février 1948 au mardi 14 novembre 2006

Les étrangers qui, depuis le 1er janvier 1946, ont changé de résidence effective habituelle et permanente et qui n'ont pas eu depuis lors à solliciter dans le lieu de leur nouvelle résidence la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, devront, dans le délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, souscrire la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.