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Décret n°47-2410 du 31 décembre 1947

Abrogé15 novembre 2006

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment l'article 8,

Créé le 11 janvier 1969

Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.

Créé le 1 février 1948

Les étrangers qui, depuis le 1er janvier 1946, ont changé de résidence effective habituelle et permanente et qui n'ont pas eu depuis lors à solliciter dans le lieu de leur nouvelle résidence la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, devront, dans le délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, souscrire la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

Par le président du conseil des ministres : SCHUMAN.

Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 3° JORF 15 novembre 2006

En vigueur du dimanche 1 février 1948 au mardi 14 novembre 2006

Décret n°47-2410 du 31 décembre 1947
Article 1
Article 2
Article 3