Décret n°47-232 du 16 janvier 1947

Titre V : Attributions

Créé le 23 janvier 1947

Le chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre est placé sous l'autorité administrative directe du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre.
Le médecin, chef du service, est chargé en outre de la coordination de tous les problèmes médicaux relevant des différentes directions du ministère du travail et de la sécurité sociale. Ses attributions pourront être complétées par arrêté.

Créé le 23 janvier 1947

L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :
a) Veiller en contact immédiat et permanente avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte, en outre, sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail institués par la loi du 11 octobre 1946.
L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques des maladies professionnelles et des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.
c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs, en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi vers les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou diminués physiquement.
d) Assurer la préparation et l'exploitation du fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre, en liaison avec les caisses de sécurité sociale, les statistiques étant établies en commun.

Créé le 23 janvier 1947

Les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à tous les échelons, à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail relative aux procès-verbaux et de celles de l'article L. 231-3 du même code relatives aux mises en demeure.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

En vigueur depuis le jeudi 23 janvier 1947

Titre V : Attributions
Article 12
Article 13
Article 14