Décret n°47-232 du 16 janvier 1947

Article 14

Créé le 23 janvier 1947

Les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à tous les échelons, à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail relative aux procès-verbaux et de celles de l'article L. 231-3 du même code relatives aux mises en demeure.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

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En vigueur depuis le jeudi 23 janvier 1947