Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 20

Créé le 20 septembre 1947

La situation financière de la caisse nationale est arrêtée au 31 décembre de chaque annéefréquence*, d'un rapport soumis au conseil d'administration.
Ce rapport indique les moyens dont dispose la caisse nationale pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges.
//Modifié par le décret n° 303 du 13 mars 1973 :
Ancien texte :
Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, au ministre de la santé publique et de la population et au ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nouveau texte :
Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé publique.//

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au mercredi 28 février 2007

La situation financière de la caisse nationale est arrêtée au 31 décembre de chaque annéefréquence*, d'un rapport soumis au conseil d'administration.

Ce rapport indique les moyens dont dispose la caisse nationale pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges.

//Modifié par le décret n° 303 du 13 mars 1973 :

Ancien texte :

Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, au ministre de la santé publique et de la population et au ministre du travail et de la sécurité sociale.

Nouveau texte :

Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé publique.//