Abrogé par Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 26 (V) JORF 9 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Créé le 24 septembre 2003
Abrogé par Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 26 (V) JORF 9 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Créé le 24 septembre 2003
Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2007
Abrogé parDécret n°2007-173 du 7 février 2007art. 26 (V) JORF 9 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
En vigueur du mercredi 24 septembre 2003 au mercredi 28 février 2007
Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.