Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 2

Créé le 20 septembre 1947 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 28 février 2007

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.
Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.
Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 28 février 2007

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue, dont le taux est fixé par décret,sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul

Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion

Les indices résultant de la prise en compte de cette

Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation

IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au lundi 5 octobre 1992

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire

III - Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.

Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion

Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation

IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.

En vigueur du mardi 24 septembre 1991 au mercredi 1 juillet 1992

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire

III. - Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.

Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.

Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur t et du ministre chargé du budget.

Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au lundi 23 septembre 1991

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7,85 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au lundi 2 janvier 1989

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7,9 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au jeudi 30 juin 1988

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7,7 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au mercredi 30 juillet 1986

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire de 2 p. 100.

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au jeudi 6 février 1986

Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au vendredi 21 décembre 1984

I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 7 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II - Les bénéficiaires de la loi n° 57-444 du

En vigueur du vendredi 26 février 1960 au vendredi 30 décembre 1983

I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 6 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II -

Les bénéficiairesde la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 sont assujettisà la retenue supplémentaire fixéepar l'article 3de ladite loi.

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au jeudi 25 février 1960

Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 6 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

//Abrogé par le RAP n° 1416 du 5 octobre 1949 art. 70 :

Les suppléments définitifs de traitement, à l'exclusion des indemnités spéciales ou représentatives de dépenses, qui doivent être soumis à la retenue de 6 p. 100 par application du paragraphe précédent, seront déterminés par arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et, pour les agents appartenant à un service intéressant l'assistance, la protection de la santé publique et la population, du ministre de la santé publique et de la population.

Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un arrêté des ministres susvisés déterminera la quotité du salaire sur laquelle devront porter les retenues.

Lorsqu'un agent, en vertu de dispositions statutaires, ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement, la retenue sera cependant calculée sur la totalité du traitement.//