Abrogé par Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 26 (V) JORF 9 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Créé le 20 septembre 1947 · En vigueur du 24 septembre 2003 au 28 février 2007
1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;
2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;
3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;
4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;
7° Des dons, legs et subventions ;
8° Des recettes diverses et accidentelles.
9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.