Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 16

Créé le 20 septembre 1947 · En vigueur du 24 septembre 2003 au 28 février 2007

Les recettes de la caisse nationale se composent :
1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;
2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;
3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;
4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;
7° Des dons, legs et subventions ;
8° Des recettes diverses et accidentelles.
9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 septembre 2003 au mercredi 28 février 2007

Les recettes de la caisse nationale se composent :

1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que

2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des

3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en

4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;

5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;

6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres

7° Des dons, legs et subventions ;

8° Des recettes diverses et accidentelles.

9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au mardi 23 septembre 2003

Les recettes de la caisse nationale se composent :

1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;

2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;

3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;

4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;

5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;

6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;

7° Des dons, legs et subventions ;

8° Des recettes diverses et accidentelles.