Créé le 14 septembre 1950 · En vigueur du 9 février 1989 au 14 janvier 1993
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière. Toutefois, l'arrêté prévu par l'article 31 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail.
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.