Créé le 1 janvier 1947
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.