Décret n°46-786 du 23 avril 1946

Article 5

Créé le 25 avril 1946 · En vigueur depuis le 13 juin 2007

Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :

1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2007

Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budgeten dépenses dans la deuxième partie :

1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société

2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

En vigueur du jeudi 25 avril 1946 au mardi 12 juin 2007

Sont inscrites en dépenses à la deuxième section :

1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.