Décret n°46-786 du 23 avril 1946

Article 3

Créé le 25 avril 1946 · En vigueur depuis le 13 juin 2007

Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2007

Sous réserve des modalités de l'article 8, sontportées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel

2° Le montant des allocations, des feux et des jetons

3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel

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En vigueur du jeudi 25 avril 1946 au mardi 12 juin 2007

Sont portées au budget en dépenses dans la première section toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre et notamment :

1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel ;

4° Le montant des sommes à partager comme il est prévu à l'article 9 ci-après.