Décret n°46-659 du 11 avril 1946

Article 8

Créé le 12 avril 1946

L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon.
Toutefois, dans chaque catégorie, et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, l'avancement est accordé en considération de la seule valeur des intéressés et les services rendus, et dans la limite des crédits budgétaires, par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 1946