Décret n°46-659 du 11 avril 1946

Article 7

Créé le 13 septembre 1980

Les rémunérations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de tous avantages ou indemnités accessoires à l'exception :
De l'indemnité de résidence familiale ;
Du supplément familial de traitement :
Des allocations prévues par le code de la famille.
Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 septembre 1980