Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 99

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1976

Par membres de la famille, on entend :

1° Le conjoint de l'affilié. Toutefois, le conjoint de l'affilié ne peut prétendre aux prestations prévues à l'article précédent lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers, personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

2° Les enfants et petits-enfants de moins de seize ans non-salariés, à la charge de l'affilié ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur ou enfants recueillis ;

Ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.

Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Ceux de moins de dix-sept ans, à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

3° L'ascendant, la descendante, la parente jusqu'au 3ème degré ou l'alliée au même degré de l'affilié qui vivent sous le toit de celui-ci et qui ne sont pas personnellement affiliés à un régime de sécurité sociale, ni inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.

La descendante, la parente et l'alliée doivent, en outre, remplir la condition de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et à l'éducation de deux enfants ou plus, âgés de moins de quatorze ans, à la charge de l'affilié ou être âgées d'au moins soixante-cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-05-24

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 31 décembre 1992

Par membres de la famille, on entend :

1° Le conjoint de l'affilié. Toutefois, le conjoint de l'affilié ne peut prétendre aux prestations prévues à l'article précédent lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers, personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

2° Les enfants et petits-enfants de moins de seize ans non-salariés, à la charge de l'affilié ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur ou enfants recueillis ;

Ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.

Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Ceux de moins de dix-sept ans, à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

3° L'ascendant, la descendante, la parente jusqu'au 3ème degré ou l'alliée au même degré de l'affilié qui vivent sous le toit de celui-ci et qui ne sont pas personnellement affiliés à un régime de sécurité sociale, ni inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.

La descendante, la parente et l'alliée doivent, en outre, remplir la condition de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et à l'éducation de deux enfants ou plus, âgés de moins de quatorze ans, à la charge de l'affilié ou être âgées d'au moins soixante-cinq ans.