Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 15 bis

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 4

La caisse autonome nationaleétablit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse

aux ministres chargés de la sécurité socialeet du budget.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1597 du 18 décembre 2009art. 12

Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de

Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du codede la sécurité socialeet aux trésoriers-payeurs généraux de régions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.

Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés aux préfets de régions et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.