Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 14 bis

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 31 décembre 2007 au 31 août 2011

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 75

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2007-1904 du 26 décembre 2007art. 1

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 30 décembre 2007

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus aux articles 103 et 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.