Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 2° JORF 27 mai 2003
Créé le 22 août 1946
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les établissements qui ont reçu l'agrément délivré par le ministère de la santé publique en exécution de l'article 25 précité sont réputés remplir les conditions techniques énumérées dans les documents annexés au présent décret.
Si la commission estime devoir refuser, ou ultérieurement, retirer à un établissement l'autorisation de donner les soins aux assurés sociaux, elle doit notifier sa décision au ministère de la santé publique et celle-ci n'est exécutoire que dans un délai de deux mois après cette notification.