Abrogé1 juin 1984
Abrogé par Décret n°84-329 du 3 mai 1984 - art. 8 (VT) JORF 6 mai 1984 en vigueur le 1er juin 1984
Créé le 30 mai 1946
Nul ne peut administrer ou diriger à un titre quelconque une banque nationalisée ou l'agence d'une banque nationalisée, ou encore signer pour cette banque en vertu d'un mandat permanent.
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.
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