Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 38

Créé le 24 mai 1998

Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998